Consultations
publiques

À l'occasion, Power Corporation soumet des mémoires dans le cadre de consultations publiques ou d'appels à commentaires relativement à la gouvernance ou à d'autres sujets au Canada. 

Pour en savoir davantage, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour consulter certaines des observations publiques que nous avons présentées.

 

Le 17 septembre 2021 - Proposed Amendments to National Instrument 51-102 (en anglais seulement)

(Version en français à venir)

September 17, 2021


British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Manitoba Securities Commission
Ontario Securities Commission
Autorité des marchés financiers
Financial and Consumer Services Commission, New Brunswick
Superintendent of Securities, Department of Justice and Public Safety, Prince Edward Island
Nova Scotia Securities Commission
Office of the Superintendent of Securities, Service NL
Northwest Territories Office of the Superintendent of Securities
Office of the Yukon Superintendent of Securities
Superintendent of Securities, Nunavut


Me Philippe Lebel
Corporate Secretary and Executive Director, Legal Affairs

Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Fax: 514-864-8381
[email protected]

The Secretary

Ontario Securities Commission
20 Queen Street West
22nd Floor, Box 55
Toronto, Ontario
M5H 3S8
Fax: 416-593-2318
[email protected]

Re: Proposed Amendments to National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations and Other Amendments and Changes Relating to Annual and Interim Filings of Non-Investment Fund Reporting Issuers and Seeking Feedback on a Proposed Framework for Semi-Annual Reporting - Venture Issuers on a Voluntary Basis (the “Proposed Amendments”)
    
We welcome the opportunity to provide this submission to the Canadian Securities Administrators (the “CSA”) concerning the Proposed Amendments. As both a reporting issuer and an investor, directly or indirectly, holding controlling and minority positions in other reporting issuer investees, we are particularly interested in any opportunity to participate in public dialogue regarding potential revisions to the continuous disclosure regime under securities laws in Canada.

Our Submission Documents

We are part of the working group referred to in the comment letter of Norton Rose Fulbright Canada LLP dated September 17, 2021 and confirm and reiterate the comments made therein, including, in particular, with respect to the proposed changes to the risk factor disclosure requirements in the Proposed Amendments.

The Proposed Amendments also present an opportunity for further consideration of the application of the continuous disclosure regime to reporting issuers (like Power Corporation of Canada (“Power”)) holding interests in reporting issuer investees, to ensure that the regime functions efficiently within such context, without imposing any unnecessary burden on reporting issuer investors that is significantly disproportionate to the potential benefit, if any, for their securityholders.

The Power Group

Power (TSX: POW) is an international management and holding company that focuses on financial services in North America, Europe and Asia. We are major long-term shareholders of companies, including Canadian reporting issuer subsidiaries Great-West Lifeco Inc. (TSX: GWO)1  and IGM Financial Inc. (TSX: IGM)2, in which we hold a controlling interest. Power also indirectly through its alternative asset investment platforms, holds a significant non-controlling equity interest in The Lion Electric Company (TSX: LEV).

Incorporation by Reference

With respect to the ability of a reporting issuer to incorporate by reference disclosure located elsewhere outside of the Annual Disclosure Statement, the Proposed Amendments provide in the General Instructions of Form 51-102F1 as follows:

(16) Your company may incorporate information required to be included under Part 2 or Part 3 of this Form by referencing another document filed on its SEDAR profile, other than a prior MD&A or AIF (unless expressly permitted by this Form). If incorporating by reference, your company must clearly identify the document or any excerpt of it in the text that incorporates it. Unless your company has already filed under its SEDAR profile the referenced document or excerpt, including, for greater certainty, any documents incorporated by reference into the document or excerpt, your company must file it with the annual disclosure statement or standalone AIF, as applicable. Your company must also disclose that the referenced document is on SEDAR at www.sedar.com.

This is a welcome development, facilitating a reduction in duplicative disclosures, while recognizing the ability of readers to easily locate other clearly identified, publicly available documents on SEDAR to access the applicable information.  As a holding company of investments in businesses, including Canadian reporting issuer subsidiaries, we submit that the ability of a reporting issuer investor to incorporate by reference disclosures should also extend to documents (and extracts thereof) filed under the SEDAR profiles of its reporting issuer investees.  

For example, the description of the business of Power and its reportable segments necessarily includes a description of the business of Great-West Lifeco Inc. and IGM Financial Inc., which would already be described in detail by such reporting issuers in their Annual Disclosure Statement, as filed under their respective SEDAR profiles.  Further, Power inescapably bears the exact same risks associated with being a significant shareholder of these reporting issuer investees, which risks would already be identified by management of such companies and described in detail in their Annual Disclosure Statement, as filed under their respective SEDAR profiles.  As a final example, but not to limit the scope of applicability of such concept, to the extent that disclosure by Power includes (for example, per MD&A requirements concerning trends etc.) material forward-looking information disclosed by its reporting issuer investees, the corresponding material assumptions and risks, as identified by management of such reporting issuer investees, would already be included in the safe harbour cautionary statements concerning forward-looking information contained in their Annual Disclosure Statements, as filed under their respective SEDAR profiles.

Requiring a reporting issuer investor like Power to repeat or (extract and) refile extensive public disclosure already made by its reporting issuer investees is an unnecessary regulatory burden.  The ability to incorporate by reference disclosure into an issuer’s Annual Disclosure Statement from readily available disclosure filed on SEDAR is already an acceptable concept under the Proposed Amendments and should not be limited to disclosure filed under the reporting issuer investor’s profile.  Clearly identified documents or extracts of documents are just as easily available to readers regardless of whose profile under which they have been filed on SEDAR. 

Further, the Proposed Amendments already go even further by (appropriately) eliminating requirements for an issuer to provide disclosure of information that is easily accessible on sources outside of SEDAR (e.g., the elimination of the current AIF requirement to disclose security price ranges and volumes traded on a Canadian marketplace given that this information can be easily obtained from the marketplaces).

Securities laws (e.g., s. 138.4 of the Securities Act (Ontario)) already provides for a reporting issuer investor to not be liable for a misrepresentation in disclosure it makes which is derivative information “contained in a document filed by or on behalf of another person or company, other than the responsible issuer, with the Commission or any other securities regulatory authority in Canada or an exchange” if the applicable conditions of such provision are met, including that “the document or public oral statement [of the holding company] contained a reference identifying the document that was the source of the misrepresentation”.  Accordingly, requiring a reporting issuer investor to repeat or file such duplicative disclosure under its own SEDAR profile does not impact on the reporting issuer investor’s liability for a misrepresentation therein, meaning that investors do not gain anything by burdening the reporting issuer investor by denying it the ability to incorporate by reference such disclosure from the reporting issuer investee’s SEDAR profile.

The foregoing comments apply equally with respect to an Interim Disclosure Statement.

Conclusion

While we are certainly supportive of the burden reduction initiative underlying the Proposed Amendments, we are hopeful that the CSA will also take this opportunity to consider changes to the continuous disclosure regime that would impact particular burdens borne by reporting issuer investors that are significantly disproportionate to the potential benefit, if any, for their securityholders.

Representatives of Power would be pleased to discuss the foregoing with representatives of the CSA if that would be of assistance. 

Yours very truly,

Stéphane Lemay 

Vice-President, General Counsel and Secretary
Power Corporation of Canada

 

[1] Power and IGM Financial Inc. hold 66.7% and 4.0%, respectively, of Great-West Lifeco Inc.’s common shares, representing, in aggregate, approximately 65% of the voting rights attached to all outstanding Great-West Lifeco Inc. voting shares.

[2] Power and The Canada Life Assurance Company, a subsidiary of Great-West Lifeco Inc., hold 61.9% and 3.9%, respectively, of IGM Financial Inc.’s common shares, representing, in aggregate, an approximately 65.8% voting interest in IGM Financial Inc.

Le 4 septembre 2020 - Modernisation des marchés financiers de l'Ontario

 

Le 4 septembre 2020

PAR COURRIEL

Destinataire :    Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers

Objet :               Consultation — Modernisation des marchés financiers de l’Ontario

 

La présente lettre vise à fournir des commentaires sur les recommandations et les propositions présentées dans le rapport initial (le « Rapport ») du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario (le « Groupe de travail »). Elle expose les points de vue d’un groupe composé de 12 émetteurs assujettis canadiens cotés en bourse sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs ayant une capitalisation boursière combinée de plus de 175 G$1 . Les membres de ce groupe représentent divers secteurs, ont des sièges sociaux en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse et, dans certains cas, sont également des actionnaires importants ou des filiales d’autres émetteurs assujettis en Ontario. Notre expérience en tant que sociétés ouvertes sous le régime des lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario est représentative à bien des égards de l’expérience vécue à plus grande échelle par d’autres grandes sociétés ouvertes. Toutefois, en tant que sociétés contrôlées, et plus particulièrement en tant que sociétés sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs, nous présentons aussi un point de vue unique sur l’incidence de ces lois dans le présent contexte, notamment en ce qui concerne les questions de gouvernance d’entreprise, qui constituent la principale priorité en l’espèce.

Sommaire

Nous avons formulé des commentaires spécifiques sur un certain nombre de propositions du Groupe de travail, que nous avons regroupés sous les rubriques suivantes :

1)    Gouvernance d’entreprise et questions connexes
2)    Adaptation aux technologies et aux communications modernes
3)    Modification du régime d’information continue
4)    Reconnaissance des modèles d’offre de rechange et des émetteurs chevronnés reconnus
5)    Participation des actionnaires et garantie du bon fonctionnement du système de procuration

Contexte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») ont déjà entrepris d’importantes initiatives de réduction du fardeau. De façon générale, nous appuyons les propositions et les initiatives visant à alléger le fardeau réglementaire tout en servant les objectifs de protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses, de favoriser l’équité et l’efficience des marchés financiers et de contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.

À notre avis, et comme il est indiqué dans le Rapport, les travaux du Groupe de travail doivent être considérés et menés en parallèle avec les initiatives des ACVM et de la CVMO déjà en cours. Les modifications à venir du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable qui visent à permettre aux émetteurs de réunir des capitaux plus facilement au moyen de placements « au cours du marché » et celles du régime de déclaration d’acquisition d’entreprise prévu à la partie 8 du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 ») sont des exemples des mesures d’adaptation prises par les autorités en valeurs mobilières du Canada pour réduire le fardeau réglementaire des émetteurs.

Commentaires spécifiques

1.    Gouvernance d’entreprise et questions connexes

a)    Durée du mandat des administrateurs

Le Groupe de travail propose de modifier les lois sur les valeurs mobilières afin de fixer une limite de 10 ans pour la durée du mandat des administrateurs, en prévoyant que 10 % des membres du conseil peuvent dépasser le maximum de 10 ans d’au plus deux ans. La proposition soulève diverses problématiques préoccupantes, dont certaines toucheraient l’ensemble des émetteurs à capital ouvert et d’autres toucheraient uniquement les sociétés contrôlées ou seraient particulièrement graves dans leur contexte.

  • La limite de durée proposée est arbitraire et ne tient pas compte du fait que le maintien en fonction d’une grande partie des membres d’un conseil d’administration peut être essentiel au fonctionnement efficace de celui-ci. La durée idéale du mandat d’un administrateur et la fréquence des changements sont des questions importantes faisant partie du cadre de gouvernance des sociétés et varient forcément d’une société à l’autre, l’objectif fondamental étant de servir au mieux les intérêts de la société et non d’adhérer à une prescription universelle. Pour mesurer la portée de ces questions, il suffit de prendre en considération la grande diversité et la haute complexité des secteurs d’activité et des environnements techniques dans lesquels les émetteurs signataires de la présente lettre évoluent ainsi que les différentes approches adoptées par chacun d’eux à l’égard de la composition de leur conseil en conséquence. Les sociétés devraient avoir le droit de soupeser soigneusement les avantages de l’expérience institutionnelle et de l’expertise des administrateurs par rapport à leurs objectifs de renouvellement et d’ajout de nouvelles perspectives et de déterminer les meilleurs moyens pour parvenir à cet équilibre sans se faire imposer des limites de durée arbitraires.
  • Les limites de la durée du mandat ne tiennent pas compte non plus des caractéristiques particulières des sociétés contrôlées. La composition du conseil d’une société contrôlée, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une société sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs, est une question complexe. Par exemple, dans une société sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs, il est tout à fait approprié que des personnes associées à l’actionnaire contrôlant (p. ex. des membres de la famille, des employés, des conseillers de confiance, etc.) siègent pendant longtemps au conseil d’administration de la société pour surveiller l’important investissement à long terme de l’actionnaire contrôlant et favoriser une approche de création de valeur à très long terme. Dans d’autres circonstances, les droits de sélection de candidats ou de nomination au conseil peuvent être des aspects permanents de la structure du capital d’une société et relever de la discrétion exclusive de l’actionnaire détenant ces droits. Les actionnaires publics investissent dans des sociétés contrôlées non seulement en pleine connaissance des droits prépondérants des actionnaires contrôlants, mais considèrent également, dans bien des cas, que la valeur apportée par la participation continue de la famille ou des fondateurs ou par un autre actionnaire contrôlant, directement ou indirectement par l’intermédiaire de membres associés du conseil d’administration, est la principale raison d’être de l’investissement. Le fait de surveiller l’investissement d’un actionnaire contrôlant, en appuyant l’élection au conseil d’administration des candidats qu’il soutient, constituerait une privation inacceptable des droits fondamentaux de l’actionnaire contrôlant.
  • De plus, la limitation de la durée du mandat des administrateurs peut restreindre la capacité du conseil de surveiller efficacement la planification de la relève de la direction et pourrait constituer un fardeau anticoncurrentiel sur le plan de la compétence pour les émetteurs qui envisagent d’accéder aux marchés financiers de l’Ontario.

b)    Cibles de diversité

Le Groupe de travail propose également de modifier les lois sur les valeurs mobilières pour obliger les sociétés cotées à la Bourse de Toronto à fixer des cibles de diversité. Nous sommes d’avis que la diversité est importante pour assurer que les membres du conseil d’administration et de la direction d’un émetteur apportent l’éventail de points de vue, d’expérience et d’expertise nécessaires à la supervision efficace et à la gestion efficace de l’entreprise, respectivement. En même temps, nous sommes soucieux de nommer des personnes hautement qualifiées à ces postes. Nous croyons fermement qu’il s’agit d’objectifs compatibles et non divergents, et que nous et les autres émetteurs serons de plus en plus en capables de les atteindre au fil du temps.

Tous les émetteurs signataires de la présente lettre sont conscients de leur responsabilité de contribuer à l’accroissement de la représentation des groupes traditionnellement sous-représentés. Même si certains d’entre nous avons adopté des cibles à l’égard de certains aspects de la diversité, d’autres ne l’ont pas fait, estimant que ces cibles ne sont pas dans l’intérêt de la société ou, du moins, qu’elles ne le sont pas à l’heure actuelle. L’imposition de cibles, au lieu d’un modèle « de conformité ou d’explication », est un moyen brutal de répondre à une multitude de questions délicates qui devraient plutôt être abordées dans le cadre d’un système souple supervisé par les administrateurs et les dirigeants de chaque émetteur, de façon à servir au mieux l’intérêt de l’émetteur dans son contexte particulier. Par exemple, est-il souhaitable que certaines catégories ciblées de personnes issues de la diversité (à savoir, dans la proposition du Groupe de travail, les femmes et les NAPC) soient sélectionnées pour tous les émetteurs, alors que d’autres catégories sont reléguées au second plan? Il est peu probable qu’une liste restreinte de catégories fasse l’objet d’un consensus, de sorte que si une liste est imposée, elle devrait être révisée périodiquement, car les avis concernant les différents aspects de la diversité à privilégier sont susceptibles de changer au fil du temps. Entre temps, la superposition de lois élaborées à différentes fins (p. ex. le recours par les ACVM à la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada)) est un exercice imprécis qui ne tient pas compte de questions complexes telles que la nature non binaire du genre, le fait que bon nombre de personnes sont d’origine multiraciale et le fait que certaines personnes préfèrent ne pas s’identifier à une catégorie particulière. Les directives réglementaires universelles sont problématiques et les sociétés devraient avoir la liberté d’adopter une approche à l’égard de la diversité qui convient à leur contexte particulier, y compris d’adopter ou non des cibles et, le cas échéant, de déterminer à quels aspects de la diversité les cibles doivent s’appliquer, comment elles doivent être définies et mesurées, à quel niveau elles doivent être fixées et à quel moment elles doivent être atteintes.

c)    Administrateurs indépendants

Le Groupe de travail propose de modifier les lois sur les valeurs mobilières pour y ajouter des exigences et des directives sur le rôle des administrateurs indépendants au moment des transactions donnant lieu à un conflit d’intérêts. Nous ne nous opposons pas à ces directives et aimerions avoir la possibilité de collaborer à leur élaboration avec le Groupe de travail, mais nous tenons à souligner qu’en raison de la multitude des structures d’entreprise et des transactions pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, les directives devraient prendre la forme de concepts généraux soigneusement formulés et non d’attentes prescriptives. Ces directives devraient également tenir compte des comités des opérations entre personnes reliées et de révision ou des comités des conflits d’intérêts (ou des comités de gouvernance ayant des mandats semblables) hautement efficaces que certaines sociétés ouvertes contrôlées ont constitués en tant que comités permanents indépendants du conseil afin qu’ils examinent et surveillent les opérations avec leur actionnaire contrôlant.

Nous encourageons par ailleurs le Groupe de travail à recommander que les dispositions du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières concernant la non-indépendance réputée soient révisées pour tenir compte du contexte des sociétés sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs et des sociétés ouvertes contrôlées par d’autres sociétés ouvertes, qui donnent actuellement lieu à des résultats anormaux (p. ex. dans le cas où une société ouverte contrôlée réalise un opération avec sa société mère, un administrateur de cette société ouverte contrôlée qui siège au conseil d’une filiale ne sera pas considéré comme indépendant aux fins de cette opération).

De plus, plusieurs des émetteurs signataires encouragent le Groupe de travail à recommander que les ACVM examinent à nouveau la définition du terme « indépendance » dans le Règlement 52-110 sur le comité d’audit en ce qui concerne les actionnaires majoritaires, et y apportent les modifications appropriées sans attendre. Le régime actuellement applicable prévoit que les administrateurs d’une société contrôlée sont automatiquement réputés ne pas être indépendants s’ils ont certaines relations avec l’actionnaire contrôlant, même s’ils n’ont pas d’autre relation que celle d’administrateur avec la société contrôlée ou sa direction. Ces dispositions empêchent notamment ces administrateurs de siéger au comité d’audit de la société contrôlée et donnent au marché l’impression erronée et trompeuse que le jugement indépendant de ces administrateurs est d’une certaine manière compromis. À notre avis, on devrait juger de l’indépendance d’un administrateur en fonction de la question de savoir s’il est indépendant ou non de la direction de l’émetteur et s’il a ou non une autre relation avec l’émetteur qui pourrait raisonnablement nuire à l’indépendance de son jugement.

d)    Divulgation plus complète de l’information importante sur le plan de l’environnement, de la société et de la gouvernance (ESG)

Le Rapport propose de rendre obligatoire la divulgation de l’information importante relative aux facteurs ESG, conformément aux recommandations soit du TCFD soit du SASB pour les émetteurs dans le cadre des exigences réglementaires de déclaration de la CVMO. Bien que nous soyons favorables à ce que les sociétés accordent une plus grande attention aux initiatives en matière d’ESG et que nous soyons d’accord avec l’affirmation du Groupe de travail selon laquelle, à l’échelle mondiale et en Ontario, les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux déclarations des émetteurs à l’égard des facteurs ESG, nous constatons que la présentation de l’information importante relative aux facteurs ESG est déjà exigée par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur en Ontario. Par conséquent, nous ne voyons pas la nécessité d’imposer des obligations supplémentaires à cet égard. Toutefois, si les règles concernant la divulgation de l’information importante relative aux facteurs ESG devaient être adoptées, nous insistons sur la nécessité d’établir un cadre fondé sur des principes, flexible et adaptable au contexte particulier de chaque émetteur, plutôt que d’adopter une approche universelle rigide. Nous souhaiterons formuler d’autres commentaires si des modifications spécifiques sont proposées sur cette question.

2.    Adaptation aux technologies et aux communications modernes

Les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et les indications réglementaires n’ont pas évolué au même rythme que les progrès technologiques, en particulier dans le domaine des communications électroniques. Le Groupe de travail a fait certaines recommandations clés à cet égard qui visent, d’une part, à réduire les coûts pour les émetteurs et, d’autre part, à simplifier l’accès à l’information et à en améliorer la commodité et la disponibilité pour tous les investisseurs.

À la base, le Groupe de travail devrait encourager les ACVM à mettre à jour l’Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l’information, qui renferme toujours des énoncés tels que « L’accès à Internet n’est pas encore suffisamment répandu pour que l’affichage d’information sur un site Web soit une ‘‘façon de joindre les participants du marché’’ », pour adopter une approche plus moderne, car la quasi-totalité des participants au marché canadiens ont accès à Internet, souvent à même la paume de leur main.

a)    Accès tenant lieu de livraison et numérisation des marchés financiers

Le Rapport propose d’opérer une transition vers le modèle « accès tenant lieu de livraison », qui permettrait aux émetteurs de remplir leur obligation prévue par les lois sur les valeurs mobilières de livrer certains documents aux porteurs de titres en format électronique ou en les affichant sur un site Web. Nous appuyons la transition vers ce modèle, qui serait avantageux à la fois pour les émetteurs et les investisseurs, car il permettrait aux émetteurs de joindre un plus grand nombre d’investisseurs plus rapidement et d’une manière plus économique et écologique. SEDAR (s’il est modernisé comme nous le suggérons ci-après) et le site Web d’un émetteur sont des ressources faciles à utiliser grâce auxquelles les investisseurs peuvent chercher et consulter l’information plus efficacement qu’ils ne seraient par ailleurs capables de le faire avec des copies papier des documents.

Le Groupe de travail indique explicitement que l’obligation de livrer un prospectus aux acquéreurs de titres émis aux termes d’un prospectus et de livrer les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport de gestion connexe pourrait être remplie en fournissant un accès électronique à ces documents. Bien que la procédure de notification et d’accès prévue par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes soit utile à cet égard pour certains documents et que des ajustements soient apportés au droit des sociétés canadien afin d’offrir une solution plus complète, ces progrès sont insuffisants en ce sens que les émetteurs ont toujours l’obligation d’envoyer certains documents par la poste aux investisseurs et d’imprimer des documents d’information continue sur demande.

Dans la mesure où les investisseurs canadiens reçoivent un préavis suffisant des pratiques d’accès tenant lieu de livraison d’un émetteur et sont clairement dirigés vers des sites Web gratuits accessibles sans restriction, s’il y a lieu, une courte période de transition devrait suffire. Les investisseurs trouvent et consomment déjà l’information de cette façon, même lorsqu’ils reçoivent des documents imprimés, d’autant plus que dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, ils se sont habitués à des modes de communication de rechange simplifiés avec les émetteurs (p. ex. des assemblées des actionnaires virtuelles, des séances de présentation de placement en ligne, etc.). La transition vers un tel modèle aurait aussi aidé à atténuer les problèmes de délais et de coûts qu’ont connu les sociétés pendant la pandémie de la COVID-19 lorsque les services d’impression et les services postaux étaient entravés (et risquaient de l’être encore davantage), accroissant ainsi la difficulté des émetteurs à respecter les échéances. Si ces services continuent d’être compromis ou sont touchés par d’autres problèmes dans l’avenir, il sera encore plus crucial que les émetteurs aient accès à des solutions de rechange rapides et efficaces pour diffuser l’information.

Nous encourageons le Groupe de travail (conjointement avec les ACVM, à la lumière du Document de consultation 51-405 des ACVM – Étude d’un modèle d’accès tenant lieu de transmission pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement publié plus tôt cette année) à veiller à ce qu’une approche cohérente et progressiste soit adoptée pour faciliter l’utilisation des communications électroniques.

b)    Mise en œuvre accélérée du projet SEDAR+

Le Groupe de travail a proposé d’accélérer la mise en œuvre du projet SEDAR+, dont la date cible de la première phase est fixée à 2021. Nous sommes également en faveur d’initiatives visant à moderniser les systèmes d’information, ce qui devrait apporter des améliorations pour les émetteurs, les initiés et les sociétés inscrites, mais aussi des avantages potentiellement encore plus importants pour les investisseurs et le public. Les systèmes actuels montrent des signes de vieillissement et sont à la fois fastidieux à utiliser et limités sur le plan de l’interactivité et des fonctionnalités avancées (comme la recherche ou les méthodes d’accumulation et de comparaison d’information), en plus d’obliger les utilisateurs à consacrer des ressources à des services tarifés.

3.    Modification du régime d’information continue

a)    Regrouper les exigences en matière de rapports et de réglementation

Le Groupe de travail est en faveur de mesures visant à réduire le fardeau réglementaire et d’abaisser les coûts de conformité, tout en maintenant la protection des investisseurs et un niveau approprié de divulgation. Il suggère, à l’instar de concepts utilisés dans les projets d’allègement du fardeau des ACVM et de la CVMO, que ces mesures comprennent éventuellement la combinaison des exigences relatives à la notice annuelle, au rapport de gestion et aux états financiers d’un émetteur.

Nous appuyons assurément l’objectif de réduire les exigences réglementaires inutiles et redondantes, mais nous demandons instamment au Groupe de travail d’examiner l’effet de ces modifications sur les émetteurs si d’autres modifications, comme la transition vers un modèle de l’accès tenant lieu de livraison, ne sont pas apportées en parallèle. Dans ce cas, la combinaison des renseignements exigés dans un seul document pourrait accroître les coûts que doivent assumer les émetteurs pour l’impression et l’envoi des documents aux porteurs de titres (p. ex. le contenu de la notice annuelle pourrait finalement devoir être imprimé et livré alors qu’il doit seulement être affiché sur SEDAR actuellement). Nous encourageons le Groupe de travail à mettre en œuvre cette proposition en complément du modèle de l’accès tenant lieu de livraison.

b)    Simplification du calendrier de divulgation (p. ex. rapports semestriels)

Le Groupe de travail envisage de modifier les exigences relatives aux états financiers trimestriels. En tant que sociétés sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs ayant une perspective de création de valeur à très long terme, nous sommes fermement opposés aux dangers de la vision à court terme et du capitalisme trimestriel. Par conséquent, nous sommes en faveur de donner aux émetteurs le choix de produire des rapports semestriels, mais sachant qu’un tel changement n’est pas nécessairement souhaité par les émetteurs de toutes les tailles, de tous les stades de développement ou de tous les secteurs (en particulier si les émetteurs comparables au Canada ou à l’étranger produisent des rapports trimestriels), ni même par tous les investisseurs, ce changement ne devrait pas être rendu obligatoire. Il serait préférable d’apporter des changements à ce chapitre en parallèle avec d’éventuels changements semblables envisagés aux États-Unis, mais non sous réserve de ceux-ci, en raison du grand nombre d’émetteurs intercotés sur le marché canadien. Comme c’est le cas pour bon nombre des propositions du Groupe de travail, un changement à ce chapitre aurait des répercussions sur d’autres recommandations, comme celle d’offrir au marché des voies de communication efficaces (p. ex. SEDAR+ et les communications électroniques) pour la communication de l’information importante et la déclaration appropriée dans les documents de placement des faits importants survenus depuis le dernier rapport semestriel.

4.    Modèles d’offre de rechange et émetteurs chevronnés reconnus

a)    Introduire un modèle d’offre de rechange pour les émetteurs assujettis

Bien que nous croyions que le modèle d’offre par voie de prospectus actuel fonctionne bien en général et est un régime de longue date qui est bien compris par les participants au marché, nous sommes en faveur de l’examen et de l’élaboration de modèles d’offre de rechange. Nous encourageons donc le Groupe de travail à chercher des solutions de rechange créatives, comme celle présentée dans le rapport du Groupe de travail, qui rendraient l’accès aux marchés financiers plus efficace pour les émetteurs à capital ouvert établis, tout en garantissant que les investisseurs reçoivent des renseignements suffisants et exacts sur lesquels se fonder pour prendre leurs décisions de placement. Nous souhaiterons formuler d’autres commentaires lorsqu’un régime de rechange aura été exposé de façon plus détaillée, le cas échéant.

b)    Mettre au point un modèle d’émetteur chevronné reconnu

Le Groupe de travail a proposé que la législation soit modifiée pour permettre à la CVMO d’élaborer un modèle d’émetteur chevronné reconnu au Canada, afin de délivrer automatiquement des visas de prospectus préalable pour les émetteurs qui ont une certaine quantité d’actions en circulation et qui ont monté un dossier de divulgation approprié. Comme c’est le cas pour les modèles d’offre de rechange, nous sommes en faveur de l’introduction d’un régime pour les émetteurs chevronnés reconnus au Canada et sommes encouragés par les résultats obtenus à ce chapitre aux États-Unis. Nous aimerions avoir l’occasion de formuler d’autres commentaires lorsqu’un tel régime aura été exposé de façon plus détaillée, le cas échéant.

5.    Participation des actionnaires et garantie du bon fonctionnement du système de procuration

a)    Réglementation des sociétés de conseil mandataires

Le Groupe de travail a proposé l’introduction d’un cadre de réglementation des sociétés de conseil mandataires afin, entre autres, d’accorder aux émetteurs le droit de « réfuter » les rapports des sociétés de conseil mandataires.

À notre avis, les sociétés de conseil mandataires ne font pas actuellement l’objet d’une surveillance réglementaire adéquate de la part des autorités en valeurs mobilières au Canada. Étant donné l’importance fondamentale que les lois sur les valeurs mobilières canadiennes accordent à la communication d’information exacte au sujet des émetteurs assujettis, nous sommes préoccupés par le risque actuel d’inexactitude dans les rapports et les recommandations de vote des sociétés de conseil mandataires et par l’absence de conséquences sérieuses pour les sociétés de conseils mandataires à cet égard. Plus particulièrement, nous sommes inquiets du risque que, en raison des mêmes contraintes sur le plan des ressources que celles qui amènent un investisseur à retenir les services d’une société de conseil mandataire, l’investisseur examine l’information incomplète, potentiellement insuffisante et possiblement inexacte qui est résumée dans le rapport de la société de conseil mandataire sans vérifier ni prendre en considération, avant de voter, l’information détaillée fournie par l’émetteur dans sa circulaire de sollicitation de procurations ou dans d’autres documents publics. Il n’est pas rare que des émetteurs soient victimes de rapports erronés de sociétés de conseil mandataires.

Nous croyons que, pendant la période de sollicitation de procurations, les sociétés de conseil mandataires devraient maintenir un dialogue avec les émetteurs en toutes circonstances et non uniquement dans les situations litigieuses. En raison du rôle important que jouent les sociétés de conseil mandataires pour aider les investisseurs à prendre des décisions de vote sur les questions soumises aux assemblées des actionnaires et des conséquences du résultat de ces votes (même sur des questions considérées comme ordinaires), il est essentiel que les rapports des sociétés de conseil mandataires contiennent de l’information exacte et que les recommandations de vote soient fondées sur une interprétation juste et un examen approfondi de l’information accessible au public. Les résultats du vote des actionnaires sur les questions soumises, même lorsqu’il ne s’agit pas de questions foncièrement stratégiques, peuvent avoir une incidence sur le rendement financier actuel et futur d’un émetteur et sur sa réputation. Le dialogue avec les émetteurs peut aussi aider ces derniers à mieux comprendre les politiques de la société de conseil mandataire et les raisons justifiant ses recommandations de vote.

Étant donné qu’il y a un délai suffisant entre la publication des documents d’assemblée et les dates limites de vote des investisseurs au Canada, la société de conseil mandataire qui doit produire un rapport sur un émetteur devrait avoir l’obligation d’engager un processus de dialogue rigoureux et crédible avec cet émetteur. Il est inacceptable qu’une société de conseil mandataire invoque des contraintes sur le plan des ressources comme raison pour ne pas consulter un émetteur. En pareilles circonstances, la société de conseil mandataire devrait s’abstenir de publier un rapport. Les émetteurs devraient recevoir des projets de rapport, y compris les données sur lesquelles ils sont fondés, et avoir une possibilité raisonnable (c.-à-d. plus que seulement 48 heures) pour y répondre, et leurs réponses devraient être incluses dans le rapport de recommandation de vote. Les émetteurs devraient également avoir le droit de recevoir gratuitement un exemplaire du rapport final. Nous reconnaissons que ce processus de dialogue devrait porter uniquement sur l’information accessible au public (dans la mesure où elle est importante) et que, afin de préserver l’indépendance du processus et des conseils de la société de conseil mandataire, les émetteurs ne devraient pas le considérer comme un droit découlant de la loi de faire pression en faveur d’une recommandation de vote. De plus, comme il est indiqué dans le Rapport, les sociétés de conseil mandataires devraient être tenues d’inclure dans les rapports qu’elles fournissent à leurs clients toutes les corrections apportées par les émetteurs qui n’ont pas été acceptées et les réfutations des conclusions avec lesquels les émetteurs ne sont pas d’accord, de sorte que les lecteurs du rapport de recommandation de vote puissent connaître le point de vue de l’émetteur et en juger par eux-mêmes.

b)    Interdire les déclarations fausses ou trompeuses et poursuivre leurs auteurs

Le Groupe de travail a recommandé la création d’une interdiction visant à dissuader efficacement les déclarations et les tentatives de déclarations fausses ou trompeuses au sujet d’entreprises publiques, et permettant de poursuivre leurs auteurs, en particulier dans le contexte des stratagèmes « vendre à découvert et dénigrer » ou « pomper et liquider ». Nous appuyons cette recommandation, mais estimons qu’elle devrait s’appliquer également aux sociétés de conseil mandataires. La dissociation des intérêts financiers et des décisions de vote qui est inhérente au modèle d’entreprise des sociétés de conseil mandataires fait nécessairement en sorte que ces dernières exercent leurs activités sans être exposées à un risque financier proportionnel aux conséquences des erreurs dans l’information communiquée, les conseils fournis et, en fin de compte, les décisions de vote.

Les lois sur les valeurs mobilières canadiennes reflètent des attentes élevées en ce qui concerne le niveau de détail et l’exactitude de l’information que doivent communiquer les émetteurs à l’égard des questions à l’ordre du jour des assemblées des actionnaires. Plus particulièrement, si l’ordre du jour comporte d’autres points que l’approbation des états financiers annuels, les émetteurs doivent décrire brièvement les points en donnant suffisamment de renseignements pour permettre à un porteur raisonnable de se former une opinion éclairée. Les règles relatives aux circulaires de sollicitation de procurations concernant des regroupements d’entreprises, des opérations avec une personne apparentée et des offres publiques d’achat et de rachat exigent également la communication d’information sur toutes les questions qui seraient raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence sur la décision des porteurs de titres. De plus, les circulaires de sollicitation de procurations concernant des offres publiques d’achat et de rachat doivent contenir des attestations signées selon lesquelles ces documents ne contiennent pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni n’omettent de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.

Compte tenu de l’importance de l’information contenue dans une circulaire de sollicitation de procurations, les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables considèrent ce document comme un « document essentiel » pour l’application des sanctions civiles relatives à l’information sur le marché secondaire. Si l’information contenue dans des rapports (ou reprise sous une forme quelconque dans d’autres documents) publiés par des sociétés de conseil mandataires ou avec leur consentement a une incidence sur l’ensemble de l’information disponible parce qu’elle contient une information fausse ou trompeuse concernant un fait important (p. ex. une recommandation de vote erronée fondée sur une fausse déclaration de faits à l’appui de cette recommandation) ou omet un fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite (p. ex. l’absence d’explications suffisantes concernant les recommandations de vote dans le rapport), nous estimons qu’un régime de responsabilité approprié devrait s’appliquer aux sociétés de conseil mandataires. Puisqu’un rapport de recommandations de vote d’une société de conseil mandataire a pour seul but de fournir des recommandations de vote, une erreur dans un tel rapport serait vraisemblablement considérée comme importante par un actionnaire raisonnable ayant à prendre une décision de vote. En raison des graves conséquences financières et sur la réputation que peuvent subir les émetteurs et les autres parties prenantes en cas d’information inexacte ou incomplète sur des questions soumises au vote à une assemblée des actionnaires, les sociétés de conseil mandataires devraient être tenues responsables du contenu de leurs rapports.

c)    Supprimer le statut de PBO et de PBNO

Le Groupe de travail a recommandé la suppression du statut de propriétaire bénéficiaire non opposé (PBNO) et de propriétaire bénéficiaire opposé (PBO). Nous sommes en faveur de cette initiative qui permettrait aux émetteurs d’avoir accès à la liste de tous les propriétaires véritables de leurs titres. La suppression de cette distinction nous permettrait d’en savoir plus sur les vrais propriétaires véritables de nos titres et de mieux communiquer avec eux directement. En tant que sociétés sous contrôle familial ou sous le contrôle des fondateurs, nous connaissons les points de vue de nos actionnaires contrôlants, mais le système actuel crée des obstacles inutiles qui nous empêchent de communiquer avec tous nos actionnaires minoritaires.

d)    Introduire des règles pour prévenir l’exercice excessif du droit de vote

Comme il est mentionné dans le Document de consultation 54-401 des ACVM – Examen de l’infrastructure du vote par procuration, le vote des actionnaires constitue sans contredit l’un des moyens les plus importants pour eux d’influer sur la gouvernance, de communiquer leurs préférences et d’exprimer leur confiance ou leur mécontentement quant à la gestion et à la surveillance d’un émetteur. Les émetteurs comptent eux aussi sur le vote des actionnaires pour confirmer l’approbation des opérations importantes touchant la société et pour des questions de gouvernance, comme les régimes de droits des actionnaires ou les régimes d’options d’achat d’actions. L’exactitude du vote par procuration est garante de la légitimité du vote des actionnaires et est donc essentielle à nos marchés financiers et en favorise la qualité et l’intégrité.

Nous sommes heureux de vous faire part des commentaires qui précèdent sur certaines des questions abordées dans le Rapport, et comptons examiner les modifications proposées des lois sur les valeurs mobilières en Ontario qui s’ensuivront et vous donner notre point de vue sur celles-ci.

 
 

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

<signé> « Valery Zamuner »
Valery Zamuner
Vice-présidente, conseillère juridique principale et secrétaire

BOMBARDIER INC.

<signé> « Steeve Robitaille »
Steeve Robitaille
Vice-président principal, Affaires juridiques et secrétaire

CGI INC.

<signé> « Benoit Dubé »
Benoit Dubé
Vice-président exécutif, Affaires juridiques et économiques, et secrétaire

CORUS ENTERTAINMENT INC.

<signé> « Dale Hancocks »
Dale Hancocks
Vice-président directeur et chef du contentieux

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

<signé> « Derek Bulas »
Derek Bulas
Chef du contentieux

GEORGE WESTON LIMITED

<signé> « Gordon Currie »
Gordon Currie
Vice-président et chef des services juridiques

LEON'S FURNITURE LIMITED

<signé> « John A. Cooney »
John A. Cooney
Vice-président, Services juridiques et secrétaire

LINAMAR CORPORATION

<signé> « Roger Fulton »
Roger Fulton   
Vice-président exécutif – Ressources humaines, chef du contentieux et secrétaire général

ONEX CORPORATION

<signé> « Andrea Daly »
Andrea Daly
Directrice général – chef du contentieux

POWER CORPORATION OF CANADA

<signé> « Stéphane Lemay »
Stéphane Lemay 
Vice-président, chef du contentieux et secrétaire

SOBEYS INC.

<signé> « Doug Nathanson »
Doug Nathanson
Vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire

TRANSCONTINENTAL INC.

<signé> « Christine Desaulniers »
Christine Desaulniers 
Chef de la direction des affaires juridiques et secrétaire

 

[1] Calculée en fonction de la capitalisation boursière de chaque émetteur déclarée dans leur annexe la plus récente déposée aux termes de la Règle 13-502 de la CVMO sur les droits.

Le 19 janvier 2018 - Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

(Traduction de la version originale anglaise)

Le 19 janvier 2018


British Columbia Securities Commission
Alberta Securities Commission
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Autorité des marchés financiers
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
Superintendent of Securities, Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia Securities Commission
Superintendent of Securities, Terre-Neuve-et-Labrador
Surintendant des valeurs mobilières, Yukon
Surintendant des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest
Surintendant des valeurs mobilières, Nunavut

Me Anne-Marie Beaudoin, Secrétaire 

Autorité des marchés financiers
800, rue du Square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec)  H4Z 1G3
Téléc. : 514-864-6381 
Courriel : [email protected]

Le secrétaire

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20 Queen Street West
22e étage
Toronto, Ontario M5H 3S8
Téléc. : 416-593-2318
Courriel : [email protected]

Objet : Document de consultation 52-404 des ACVM – Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit (le « document de consultation ») 

Nous sommes heureux de soumettre le présent mémoire concernant la pertinence de l’approche mise de l’avant actuellement par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») en matière d’indépendance des administrateurs et des membres du comité d’audit. Notre conseil d’administration prend très au sérieux les questions de gouvernance, et Power Corporation du Canada (« Power ») et ses filiales participent activement au débat public concernant la gouvernance au Canada.

Résumé

Nous estimons que l’approche réglementaire actuelle en matière d’indépendance des administrateurs est beaucoup trop restrictive et rigide et qu’elle ne convient donc pas à tous les émetteurs du marché canadien. Les dispositions faisant en sorte que les administrateurs qui ont un lien avec la société mère (c’est-à-dire l’actionnaire de contrôle) d’un émetteur sont réputés être non indépendants ne constituent pas une réponse adéquate aux problèmes de gouvernance éventuels qu’elles visent à résoudre. Étant trop vastes, les dispositions relatives à la détermination de l’indépendance incluent les administrateurs qui n’ont aucune relation directe ou indirecte avec l’émetteur qui pourrait raisonnablement être perçue par le conseil d’administration de l’émetteur comme nuisant à l’indépendance du jugement de l’administrateur. Ce régime a certes l’avantage d’être prévisible dans son application, mais ses avantages sont de loin éclipsés par ses répercussions négatives, particulièrement pour les sociétés contrôlées par des familles. Comme nous l’expliquons plus en détail dans les présentes, nous recommandons de remplacer le régime actuel relatif à l’indépendance des administrateurs par un régime plus flexible, en vertu duquel le conseil détermine l’indépendance des administrateurs au cas par cas sans se reporter à des dispositions contraignantes. 

Le groupe Power

Power (TSX : POW) est une société internationale de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations dans des sociétés de services financiers, d’énergie renouvelable, de communications et d’autres secteurs au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous sommes d’importants actionnaires à long terme de sociétés, y compris des filiales canadiennes cotées en bourse, telles que la Corporation Financière Power (TSX : PWF)1, Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO)2 et la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM)3. Power a des actionnaires de contrôle depuis ses débuts en 1925 et son actionnaire de contrôle actuel, la Fiducie familiale résiduaire Desmarais, détient directement ou indirectement un total d’environ 59,2 % des droits de vote et de 20,9 % du capital participant de Power. 

Depuis des décennies, nous avons pour pratique de jouer un rôle actif dans la surveillance de nos filiales. Nous avons intérêt à ce que nos propres actionnaires, voire à ce que toutes nos parties prenantes, prospèrent à long terme, tout comme les membres du public qui ont coinvesti avec nous dans nos filiales cotées en bourse. Nous travaillons avec la direction de nos filiales à l’atteinte de cet objectif, en collaboration avec les administrateurs et les dirigeants de Power et de la Corporation Financière Power siégeant au conseil et aux comités du conseil de ces filiales. Ces administrateurs n’ont aucune relation avec les filiales, à part d’en être administrateurs et actionnaires, et le travail à temps plein d’un certain nombre de nos dirigeants consiste à concentrer leur attention et à être bien renseignés sur les affaires des filiales.

Nous croyons que cette approche fonctionne bien, car les membres de la haute direction de Power et de la Corporation Financière Power sont bien placés pour représenter les intérêts de tous les actionnaires lorsqu’ils interagissent avec la direction au sein du conseil. Nous estimons que c’est en raison de cette approche que de nombreux actionnaires investissent dans Power et dans nos filiales cotées en bourse.

Détermination de l’indépendance

Aux termes du Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52-110 »), un administrateur est « indépendant » d’un émetteur s’il n’a pas de relation directe ou indirecte avec l’émetteur qui pourrait raisonnablement être perçue par le conseil d’administration de l’émetteur comme nuisant à l’indépendance du jugement de l’administrateur. Nous sommes d’accord avec cette façon d’évaluer l’indépendance des administrateurs.

Cependant, le Règlement 52-110 stipule par ailleurs qu’un administrateur est réputé avoir une relation directe ou indirecte avec un émetteur (et donc ne pas être indépendant) si, entre autres choses, l’administrateur est, ou a été au cours des trois dernières années, un membre de la haute direction ou un salarié de l’actionnaire de contrôle de l’émetteur. Nous sommes en désaccord avec cette approche.

Comme il est souligné dans le document de consultation, la définition de l’indépendance constitue un élément central du régime de gouvernance canadien. Premièrement, le Règlement 52-110 exige que le comité d’audit des émetteurs non émergents soit composé uniquement d’administrateurs indépendants. Deuxièmement, la définition de l’indépendance se rapporte également à l’Instruction générale 58-201, qui donne des indications selon lesquelles les comités des candidatures et de la rémunération devraient être entièrement composés d’administrateurs indépendants, et au régime fondé sur le principe « se conformer ou expliquer » établi aux termes de l’Annexe 1 du Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (l’« Annexe 58-101A1 »).

Nous estimons que la détermination de l’indépendance des administrateurs devrait reposer sur des faits afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires en fonction des relations réelles avec la direction, tout en tenant compte du contexte, offrant ainsi suffisamment de latitude aux différentes sociétés pour qu’elles puissent adapter la gouvernance à leur situation particulière. Comme il est expliqué ci-après, le régime actuellement utilisé pour déterminer l’indépendance des administrateurs est beaucoup trop restrictif et rigide.

Incidence de la définition actuelle de l’indépendance

Les dispositions contraignantes obligatoires donnent lieu à un régime unique qui ne concorde pas avec l’approche reposant sur des principes historiquement adoptée par les ACVM en matière de gouvernance et qui n’offre pas la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’un marché des émetteurs canadiens diversifié et de plus en plus innovateur. En imposant une définition rigide et étroite de l’indépendance, conçue pour les sociétés ouvertes ayant un grand nombre d’actionnaires, les ACVM pénalisent indirectement les sociétés et les groupes de sociétés comme le nôtre, qui sont contrôlés par des familles et qui choisissent d’adapter leur structure de gouvernance à leur situation particulière. 

Au sein du groupe Power, notre modèle de gouvernance, qui a été élaboré sur de nombreuses décennies, prévoit l’inclusion de dirigeants (et d’administrateurs) de la société mère au conseil des filiales. Nous estimons que la participation de l’actionnaire de contrôle est avantageuse pour l’ensemble des parties prenantes. L’actionnaire de contrôle est en mesure de soutenir la direction dans l’élaboration de stratégies à long terme et de lui fournir des administrateurs qui sont expérimentés et qui connaissent bien les activités de la filiale. Agir à titre d’administrateur d’une filiale s’inscrit dans le prolongement du rôle de dirigeant de la société mère actionnaire et aide la personne à s’acquitter de ses obligations en vertu du droit des sociétés, car elle concentre son attention et est bien renseignée sur les affaires de la filiale. Parallèlement, les intérêts de la société mère sont bien desservis par l’expérience et l’expertise en ce qui concerne les affaires des sociétés du groupe qu’apportent à la société mère les dirigeants siégeant également au conseil de ses filiales. La présence de nos dirigeants et de nos administrateurs au conseil de nos filiales aide notre conseil à gérer adéquatement notre portefeuille, enrichit la discussion et améliore la qualité de la gouvernance, tant au sein de notre conseil qu’au sein du conseil de nos filiales.

De plus, nous estimons qu’il est pertinent que les dirigeants de la société mère siègent aux comités clés de la filiale (c’est-à-dire aux comités d’audit, des candidatures et de la rémunération) afin d’apporter la connaissance et la perspective de l’actionnaire de contrôle relativement aux questions qui relèvent de ces comités. Toutefois, le régime actuel établi par le Règlement 52-110 nous empêche indûment de faire siéger un membre de la haute direction de Power (p. ex. notre chef des services financiers) aux comités d’audit de nos filiales ouvertes. Nous estimons que, compte tenu de notre structure d’entreprise, notre chef des services financiers offrirait une perspective importante à valeur ajoutée et une surveillance indépendante relativement aux questions financières au sein de nos filiales ouvertes, ce qui profiterait à tous les actionnaires.

De même, Power et ses filiales ouvertes se révèlent inévitablement « non conformes » aux termes du régime fondé sur le principe « se conformer ou expliquer » établi par l’Annexe 58-101A1 en raison de la présence de dirigeants de la société mère (réputés non indépendants) aux comités des candidatures et de la rémunération de Great-West Lifeco Inc. et de la Société financière IGM Inc. Ceci donne une impression erronée et trompeuse au marché puisque nos dirigeants siégeant au conseil et aux comités clés de nos filiales cotées en bourse sont réputés être non indépendants alors qu’ils n’ont en fait aucune relation directe ou indirecte avec l’émetteur qui pourrait raisonnablement être perçue par le conseil d’administration de l’émetteur comme nuisant à l’indépendance du jugement de l’administrateur.

Le régime strict des ACVM relativement à l’indépendance des administrateurs qui siègent au conseil et aux comités clés a été adopté par un certain nombre de parties prenantes en matière de gouvernance, y compris les classements relatifs à la gouvernance et les agences de conseil en vote, et a mené à des perceptions négatives, à des pointages plus faibles en matière de gouvernance et à des recommandations de vote défavorables pour Power et les sociétés de son groupe. Nous trouvons cette façon de faire problématique étant donné que nous tentons d’atteindre les normes les plus élevées en matière de gouvernance.

Valeur des entreprises contrôlées par des familles et nécessité d’établir un cadre de gouvernance plus souple

Il n’existe pas de modèle unique en matière de bonne gouvernance, et les structures et les pratiques les plus pertinentes varient d’un émetteur à l’autre. Il importe donc que les ACVM ne soient pas exagérément normatives dans la définition de l’indépendance, mais facilitent plutôt la capacité des émetteurs ouverts à élaborer leurs structures de gouvernance selon ce qu’ils jugent adéquat en fonction de leur situation spécifique et à adapter ces structures en fonction de l’évolution de leurs activités au fil du temps. Cette approche offre également aux investisseurs un plus grand choix d’investissements et de modèles de gouvernance.

Comme l’ont relevé divers intervenants en matière de gouvernance, dont le Clarkson Centre for Board Effectiveness (le « CCBE »), la réalité des sociétés contrôlées par des familles diffère grandement de celle des sociétés ayant un grand nombre d’actionnaires. En conséquence, comme elles ne s’inscrivent pas dans un cadre de gouvernance unique, particulièrement en ce qui concerne l’indépendance des administrateurs, [traduction] « elles ont tendance à être écartées des analyses portant sur les sociétés les mieux gouvernées ». Toutefois, comme le souligne le CCBE, [traduction] « les sociétés familiales semblent souvent davantage en mesure de créer de la valeur pour leurs actionnaires lorsqu’elles choisissent de ne pas adhérer aux meilleures pratiques usuelles en matière de structure du capital et d’indépendance4. »

Les entreprises contrôlées par des familles sont la pierre angulaire de l’économie canadienne et on estime qu’environ 90 % des sociétés au Canada seraient des sociétés familiales qui généreraient 60 % du PIB canadien5. Les entreprises familiales sont par ailleurs très bien représentées parmi les sociétés de plus grande envergure. En effet, 10 des 25 plus grands employeurs canadiens sont des entreprises contrôlées par des familles6.

Le contrôle familial comporte des avantages uniques et intrinsèques, dont le plus important est la capacité de prioriser la rentabilité durable à long terme. Un actionnaire de contrôle solide sur le plan financier et axé sur les résultats à long terme concorde avec les intérêts des autres actionnaires à cet égard et peut avoir une incidence positive importante sur les rendements à long terme d’une société, ce qui profite à tous les actionnaires et à l’organisation dans son ensemble. Comme le relève Robert Monks, fondateur d’Institutional Shareholder Services (« ISS »), [traduction] « au Canada, il existe plusieurs exemples de propriété responsable : les Weston, Thomson, Desmarais et Irving me viennent facilement en tête. […] les dirigeants dont la marque personnelle est en jeu, comme c’est le cas des propriétaires, se comportent différemment. Les propriétaires responsables doivent rendre des comptes. Ils sont vulnérables aux conséquences des actions et des résultats de leur société. Ils ont donc les choses à cœur : ils prennent des décisions d’entreprise en tenant compte à la fois de leur entreprise et de leur conscience. […] Il vaut mieux avoir des propriétaires dévoués à leur entreprise, qui sont capables de soutenir une vision à long terme et d’appliquer leurs valeurs personnelles à l’entreprise7. »

Selon une étude publiée par la Banque Nationale du Canada, « au cours des 10 dernières années, elles [les grandes sociétés canadiennes cotées en bourse et contrôlées par des familles] ont dépassé l’indice composé S&P/TSX de 120 %. » Elles ont enregistré un rendement total pour les actionnaires de 192,0 % (11,3 % par année) par rapport à 71,7 % (5,6 % par année)8. Parmi les facteurs qui contribuent à de meilleures performances des sociétés familiales, l’étude cite les hauts dirigeants qui restent en place plus longtemps, les marques et une réputation de calibre supérieur, la capacité de prendre des décisions plus rapidement et la loyauté du personnel. Dans le même ordre d’idées, le CCBE a conclu que [traduction] « les émetteurs canadiens contrôlés par des familles ont obtenu de meilleurs résultats que leurs pairs au cours des 15 dernières années, ce qui a grandement profité aux actionnaires minoritaires », et note au passage que l’écart de rendement [traduction] « suggère que les émetteurs contrôlés par des familles tirent parti de leur vision à plus long terme et peut-être même également de leur structure de gouvernance unique4 ». De plus, un article de McKinsey & Company aborde le même sujet, soulignant que [traduction] « le rendement [des entreprises familiales] se démarque quant à la productivité des actifs et à la valeur de la marque : la rotation de l’actif, soit le ratio des revenus par rapport au capital investi, correspond environ au double de celui des autres sociétés, et les entreprises familiales représentent 80 % de la valeur de la marque lorsqu’il est question des marques les plus prisées dans le monde9 ».

Par ailleurs, les sociétés contrôlées par des familles ont intensifié leur présence parmi les entreprises mondiales et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie. En 2014, les sociétés contrôlées par des familles représentaient 19 % des sociétés du palmarès Global 500 établi par Fortune (qui recense les plus grandes sociétés du monde en fonction de leur chiffre d’affaires), ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à 2005. Leur représentation au sein du palmarès devrait atteindre 40 % d’ici 202510.

À la lumière de ce qui précède, nous croyons fermement que l’approche actuelle en matière d’indépendance des administrateurs et des membres de comité devrait être révisée pour permettre aux sociétés contrôlées par des familles d’adopter des cadres de gouvernance adéquatement adaptés qui sont fondés sur des circonstances de fait et concordent avec les intérêts des actionnaires dans le contexte particulier de ces émetteurs et protègent les intérêts des actionnaires.

Conflits d’intérêts et protection des actionnaires minoritaires

En ce qui concerne la protection des intérêts des actionnaires minoritaires, le fait de considérer les personnes ayant une relation avec un actionnaire de contrôle comme des administrateurs non indépendants de l’émetteur contrôlé inclut indûment un trop grand nombre de personnes, ce qui a des incidences défavorables inutiles, comme il est expliqué ci-dessus.

La législation canadienne en valeurs mobilières prévoit déjà un solide régime de protection des porteurs minoritaires dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Ce régime impose un processus d’approbation distinct de certaines opérations avec une personne apparentée et de certains regroupements d’entreprises par l’entremise d’un vote des actionnaires minoritaires non intéressés, d’évaluations officielles et, entre autres choses, des obligations d’information accrues et détaillées dans les circulaires de sollicitation de procurations relatives aux assemblées de ces actionnaires et dans toute déclaration de changement important connexe. Par ailleurs, le Règlement 61-101 prévoit la participation d’un comité spécial composé d’administrateurs indépendants dans des circonstances précises et l’Instruction générale 61-101 recommande de former un tel comité spécial dans le cadre de toutes les opérations donnant lieu à un conflit d’intérêts important, tandis que l’Avis multilatéral 61-302 du personnel des ACVM – Examen du personnel et commentaires sur le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières fournit des indications exhaustives concernant les comités spéciaux et leur mandat.

De plus, il importe d’avoir à l’esprit l’obligation juridique selon laquelle tout administrateur doit en tout temps agir au mieux des intérêts de l’organisation dans son ensemble, y compris ses actionnaires de façon générale, et non au mieux des intérêts d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires en particulier. Cette obligation n’est aucunement réduite dans le cas où un administrateur a une relation avec un actionnaire de contrôle, notamment si celui-ci est dirigeant de cet actionnaire. L’administrateur ayant une telle relation doit déterminer ce qu’il considère être au mieux des intérêts de la société contrôlée, que ces intérêts soient contraires ou non à l’intérêt véritable d’un actionnaire en particulier.

Dans la plupart des cas, l’intérêt véritable d’une société contrôlée concorde avec les intérêts de l’actionnaire de contrôle, et ces intérêts coïncident également avec les intérêts des actionnaires minoritaires, à savoir la création et la préservation de valeur à long terme pour les actionnaires.

Les enjeux éventuels en matière de gouvernance (dont il est parfois question) qui sont généralement associés aux actionnaires de contrôle n’ont pas trait à l’« indépendance » et concernent plutôt les conflits d’intérêts et les opérations intéressées. De telles préoccupations au sein d’une société contrôlée devraient être réglées directement par l’entremise d’un mécanisme auquel seuls des administrateurs indépendants de l’actionnaire de contrôle et de la société contrôlée peuvent participer (p. ex., un comité d’administrateurs indépendants). Par conséquent, notre modèle de gouvernance prévoit un tel comité, c’est-à-dire le comité des opérations entre personnes reliées et de révision, présent tant au sein de Power qu’au sein de chacune de ses filiales cotées en bourse. Ce comité examine toute opération entre l’actionnaire de contrôle et l’entité contrôlée afin de s’assurer que cette opération est réalisée selon les conditions du marché.

Un tel mécanisme permet d’obtenir une réponse précise à une lacune de gouvernance éventuelle, et on peut s’attendre à ce qu’il soit plus efficace pour régler toute question relative aux conflits d’intérêts ou aux opérations intéressées que la définition trop large du terme « indépendance ».

Les intérêts des actionnaires minoritaires ne sont pas en péril du fait que les administrateurs ayant une relation avec un actionnaire de contrôle puissent être considérés comme des administrateurs indépendants de l’émetteur contrôlé (tant que ces administrateurs n’ont pas d’autre relation avec l’émetteur contrôlé que celle de siéger à son conseil d’administration). Cette opinion est conforme à l’approche adoptée dans d’autres territoires, qui sont indiqués dans le document de consultation des ACVM, et rien ne prouve que cette approche ait nui de quelque manière que ce soit aux marchés financiers dans ces territoires.

Approche recommandée

La définition du terme « indépendance » devrait être modifiée afin d’offrir plus de flexibilité sur le plan réglementaire, tout en protégeant adéquatement l’ensemble des parties prenantes concernées.

L’approche en matière de détermination de l’indépendance des administrateurs devrait être fondée sur les questions suivantes : (i) l’administrateur est-il indépendant ou non de la direction de l’émetteur et (ii) l’administrateur a-t-il avec l’émetteur une autre relation qui pourrait raisonnablement être perçue comme nuisant à l’indépendance de son jugement. L’indépendance est une question de fait qui devrait être établie par le conseil d’administration de l’émetteur, au cas par cas, sans égard à des présomptions telles que celles actuellement prévues dans le Règlement 52-110. Les administrateurs qui ont une relation avec un actionnaire de contrôle ne devraient pas, par définition, être considérés comme non indépendants.

En vertu de cette approche modifiée en matière d’indépendance, conformément au régime fondé sur le principe « se conformer ou expliquer » établi aux termes de l’Annexe 58-101A1 et aux indications contenues dans l’Instruction générale 58-201, un administrateur indépendant ayant une relation avec un actionnaire de contrôle pourrait siéger au comité des candidatures et au comité de la rémunération d’une société contrôlée et, en vertu du Règlement 52-110, il pourrait siéger au comité d’audit d’une société contrôlée.

Autre approche

Bon nombre d’investisseurs s’attendent à ce que les actionnaires de contrôle exercent une influence notable sur l’orientation stratégique de la société, l’élection d’administrateurs, la nomination de membres de la haute direction, les affaires financières de l’entreprise et la rémunération de la haute direction. Si les ACVM ne sont pas enclines à supprimer les relations avec un actionnaire de contrôle des dispositions contraignantes de la non-indépendance, le Règlement 52-110 devrait à tout le moins être mis à jour afin d’établir une distinction entre, d’une part, les administrateurs qui ont une relation avec la direction d’un émetteur et, d’autre part, les administrateurs qui ont une relation avec cet actionnaire de contrôle, mais qui sont indépendants de la direction de l’émetteur (c.-à-d. un « administrateur relié »). De plus, l’Annexe 58-101A1 et l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance (l’« IG 58-201 ») devraient à tout le moins être mises à jour afin de tenir compte des autres formes de saines pratiques de gouvernance au sein des sociétés contrôlées.

  • À l’heure actuelle, la rubrique 1 de l’Annexe 58-101A1 et l’article 3.1 de l’IG 58-201 prévoient que les conseils devraient être composés majoritairement d’administrateurs indépendants. À notre avis, le conseil d’une société contrôlée devrait être composé d’administrateurs indépendants et d’administrateurs reliés. La détermination du nombre adéquat d’administrateurs de chaque catégorie devrait être faite par le conseil d’administration de l’émetteur, en fonction de sa situation particulière.

  • À l’heure actuelle, le paragraphe b) de la rubrique 6 de l’Annexe 58-101A1 et l’article 3.10 de l’IG 58-201 prévoient que le comité des candidatures devrait être composé uniquement d’administrateurs indépendants, tandis que le paragraphe b) de la rubrique 7 de l’Annexe 58-101A1 et l’article 3.15 de l’IG 58-201 prévoient actuellement que le comité de la rémunération devrait être composé uniquement d’administrateurs indépendants. À notre avis, il est normal et opportun pour une société ayant un actionnaire de contrôle d’avoir des administrateurs reliés qui siègent aux comités du conseil d’une filiale (afin de fournir de l’information et la perspective de l’actionnaire de contrôle en ce qui a trait à la rémunération de la haute direction, aux nominations et aux candidatures proposées au conseil), ainsi que des administrateurs indépendants. La détermination du nombre adéquat d’administrateurs de chaque catégorie au sein du comité des candidatures et du comité de la rémunération devrait être faite par le conseil d’administration de l’émetteur, en fonction de sa situation particulière. 

  • De plus, le paragraphe 3 de l’article 3.1 du Règlement 52-110 devrait être révisé afin d’autoriser des administrateurs reliés à siéger au comité d’audit d’un émetteur. Les administrateurs reliés peuvent apporter une perspective importante et précieuse à la filiale et à la société mère relativement aux questions financières. La détermination du nombre adéquat d’administrateurs de chaque catégorie au sein du comité d’audit devrait être faite par le conseil d’administration de l’émetteur, en fonction de sa situation particulière. Si les modifications susmentionnées n’étaient pas apportées, l’article 3.3 du Règlement 52-110 (qui autorise, dans une certaine limite, les dirigeants de la société mère à siéger au comité d’audit d’une filiale) devrait être modifié afin de supprimer la condition selon laquelle le membre du comité d’audit proposé ne doit pas être dirigeant d’un membre du même groupe que l’émetteur dont les titres sont négociés sur un marché. L’article 3.3 reconnaît déjà qu’il n’existe pas de modèle de comité d’audit unique et que d’autres formes de composition de ce comité peuvent convenir dans différents contextes. Toutefois, ce n’est pas clair pourquoi le fait que les titres d’un membre du même groupe qu’un émetteur soient négociés sur un marché diminue la légitimité reconnue de la participation, au comité d’audit de cet émetteur, d’un administrateur étant dirigeant du membre du même groupe en question. 

Les différences susmentionnées sont déjà considérées comme d’autres formes de saines pratiques de gouvernance acceptables par de nombreux intervenants qui établissent une distinction entre, d’une part, les administrateurs qui ont une relation avec la direction d’un émetteur et, d’autre part, les administrateurs qui ont une relation avec l’actionnaire de contrôle, mais qui sont indépendants de la direction de l’émetteur. C’est notamment le cas de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (la « CCGG »), dont la politique intitulée Différences de gouvernance des sociétés contrôlées prévoit également, « pour tenir compte des différences légitimes de gouvernance des sociétés contrôlées », une plus grande participation des administrateurs reliés au conseil11 et aux comités12 d’une société contrôlée. Par exemple, la CCGG est d’avis que, « étant donné leur association avec l’actionnaire contrôlant, les administrateurs reliés peuvent apporter une perspective importante au comité d’audit qui pourrait ajouter de la valeur à la société contrôlée ». Certains investisseurs institutionnels adoptent une approche similaire, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec13 et les agences de conseil en vote ISS14 et Glass Lewis15.

Dans le rapport de 1994 du comité de la Bourse de Toronto sur la gouvernance d’entreprise au Canada (le « rapport Dey »), on reconnaissait déjà que la gouvernance, en tant que [traduction] « concept dynamique », n’était pas un modèle universel et que, plus particulièrement, les administrateurs qui ont une relation avec l’actionnaire de contrôle d’une société pouvaient tout de même être indépendants de la société contrôlée, constituer une grande partie du conseil et siéger au comité des candidatures et au comité de la rémunération de la société contrôlée, aux côtés d’administrateurs qui sont indépendants de l’émetteur et de l’actionnaire de contrôle.

Conclusion

Nous appuyons entièrement la proposition de supprimer les critères précis en raison desquels les administrateurs qui ont une relation avec un actionnaire de contrôle sont automatiquement considérés comme non indépendants de la filiale. Le terme « indépendance » devrait désigner l’indépendance par rapport à l’émetteur et à sa direction, et les relations entre un actionnaire de contrôle, ou un actionnaire important, et l’émetteur peuvent et devraient être examinées efficacement au moyen de l’identification et de la supervision des conflits d’intérêts. Cette modification tient compte des réalités des marchés financiers canadiens et de la proportion importante de sociétés contrôlées sur ces marchés.

De façon alternative, le Règlement 52-110, l’Annexe 58-101A1 et l’IG 58-201 devraient être mis à jour afin d’établir une distinction entre, d’une part, les administrateurs qui ont une relation avec la direction d’un émetteur et, d’autre part, les administrateurs qui ont une relation avec l’actionnaire de contrôle, mais qui sont indépendants de la direction de l’émetteur, et ce, afin de reconnaître la valeur que ces administrateurs reliés peuvent apporter au conseil et aux comités d’un émetteur.

Au besoin, des représentants de Power se feront un plaisir de discuter de ce qui précède avec des représentants des ACVM.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Stéphane Lemay 

Vice-président, chef du contentieux et secrétaire
Power Corporation du Canada

 

[1] Power détient environ 65,5 % des droits de vote dans la Corporation Financière Power.

[2] La Corporation Financière Power et la Société financière IGM Inc. détiennent respectivement 67,7 % et 4,0 % des actions ordinaires de Great-West Lifeco Inc., ce qui représente au total environ 65 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions avec droit de vote en circulation de Great-West Lifeco Inc.

[3] La Corporation Financière Power et La Great-West, compagnie d’assurance-vie, filiale de Great-West Lifeco Inc., détiennent respectivement 61,5 % et 3,8 % des actions ordinaires de la Société financière IGM Inc., ce qui représente au total environ 65,3 % des droits de vote dans la Société financière IGM Inc.

[4] « The Impact of Family Control on the Share Price Performance of Large Canadian Publicly-Listed Firms (1998-2012) », Clarkson Centre for Board Effectiveness de la Rotman School of Management, University of Toronto, juin 2013.

[5] « Family business in North America: Facts and figures », EY Family Business Yearbook, 2014.

[6] « Business Families: building a brighter future », Creaghan McConnell Group, 2014.

[7] Listed (David W. Anderson), été 2013, pages 33-37.

[8] « L’avantage familial – Les sociétés publiques canadiennes sous contrôle familial : pourquoi ont-elles des rendements supérieurs? », Banque Nationale du Canada, octobre 2015.

[9] « Fine-tuning family businesses for a new era », McKinsey & Company (Åsa Björnberg, Ana Karina Dias et Heinz-Peter Elstrodt), octobre 2016.

[10] The Economist, Business in the Blood – Family Firms, 1er novembre 2014, accessible au https://www.economist.com/news/business/21629385-companies-controlled-founding-families-remain-surprisingly-important-and-look-set-stay  

[11] « Le nombre d’administrateurs reliés d’une société contrôlée ne doit pas dépasser la proportion des actions ordinaires contrôlées par l’actionnaire contrôlant, jusqu’à concurrence de deux tiers. Cependant, si le chef de la direction est relié à l’actionnaire contrôlant, au moins les deux tiers des administrateurs de la société contrôlée devraient être des administrateurs indépendants. »

[12] « Au moins un membre de chaque comité du conseil d’une société contrôlée devrait être un administrateur indépendant. De plus, la majorité des membres de tous les comités du conseil (à l’exception du comité de la rémunération) devrait être composée d’administrateurs indépendants ou d’administrateurs reliés qui sont indépendants de la direction de la société contrôlée. Tous les membres du comité de la rémunération devraient être indépendants de la direction de la société contrôlée. De plus, si le chef de la direction est relié à l’actionnaire contrôlant, au plus un seul membre du comité de la rémunération devrait être un administrateur relié. »

[13] La Politique – Principes régissant l’exercice du droit de vote dans les sociétés cotées en bourse de la Caisse de dépôt et placement du Québec prévoit que « […] dans les cas où il y a un actionnaire détenant un bloc d’actions important, les comités de candidatures (ou gouvernance) et de rémunération (ou ressources humaines) doivent être composés exclusivement de membres indépendants de l’entreprise et majoritairement de membres indépendants de l’actionnaire détenant un bloc d’actions important ».

[14] Les plus récentes lignes directrices intitulées Proxy Voting Guidelines for TSX-Listed Companies d’ISS (à la rubrique intitulée « Policy Considerations for Majority Owned Companies ») prévoient que, pour les sociétés contrôlées admissibles, [traduction] « le nombre d’administrateurs qui ont un lien avec l’actionnaire de contrôle ne doit pas dépasser la proportion des actions ordinaires contrôlées par l’actionnaire de contrôle. […] Le comité d’audit et le comité des candidatures doivent être composés majoritairement d’administrateurs indépendants ou d’administrateurs reliés qui sont indépendants de la direction. Tous les membres du comité de la rémunération doivent être indépendants de la direction. »

[15] Dans ses plus récentes lignes directrices intitulées An Overview of the Glass Lewis Approach to Proxy Advice – Canada (à la rubrique intitulée « Controlled Companies »), Glass Lewis indique que [traduction] « Le conseil d’administration a pour fonction de protéger les intérêts des actionnaires. Toutefois, dans les cas où une personne physique ou une entité est propriétaire de plus de 50 % des actions comportant droit de vote, les intérêts de la majorité des actionnaires sont les intérêts de cette personne physique ou entité. Par conséquent, Glass Lewis ne recommande pas une abstention de vote pour ce qui est des conseils dont la composition reflète la composition de l’actionnariat. En d’autres termes, les administrateurs et les initiés associés à l’entité contrôlante ne sont pas visés par nos critères d’indépendance habituels. […] Le comité de la rémunération, le comité des candidatures et le comité de gouvernance ne doivent pas être composés exclusivement d’administrateurs indépendants. »